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ENCYCLIQUE DU PAPE PIE XI
SUR L'EDUCATION CHRETIENNE DE LA JEUNESSE

                  31 Décembre 1929 : 

... Partant, la sagesse juridique de l'Eglise s'exprime-t-elle sur ce sujet avec précision, clarté et entière plénitude de sens dans le Code du Droit canonique: " Les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants; ils doivent aussi pourvoir à leur bien temporel. "

Le sens commun de tous les hommes est tellement unanime sur ce point que tous ceux qui osent soutenir que l'enfant, avant d'appartenir à la famille, appartient à l'Etat, et que l'Etat a sur l'éducation un droit absolu, se mettent en contradiction ouverte avec lui. D'ailleurs, la raison que ceux-ci mettent en avant, à savoir que l'homme naît d'abord citoyen et pour ce motif appartient d'abord à l'État, est insoutenable. Ils ne réfléchissent pas, en effet, que l'homme avant d'être citoyen doit exister, et que cette existence il ne la reçoit pas de l'Etat, mais de ses parents. Léon XIII l'a déclaré avec quelle sagesse ! " Les fils sont quelque chose du père, comme une extension de la personne paternelle ; et, pour parler en toute exactitude, ils entrent dans la société civile non par eux-mêmes immédiatement, mais par l'intermédiaire de la communauté domestique dans laquelle ils sont nés. " Ainsi donc, dit encore Léon XIII dans la même Encyclique, " le pouvoir du père est de telle nature qu'il ne peut être ni supprimé ni absorbé par l'Etat, parce qu'il a avec la vie humaine elle-même un principe commun ". Il ne suit pas de là que le droit à l'éducation des enfants soit chez les parents absolu ou arbitraire, car il reste inséparablement subordonné à la fin dernière et à la loi naturelle et divine, comme le déclare Léon XIII encore dans une autre mémorable Encyclique sur " les principaux devoirs des citoyens ", où il donne en résumé la Somme des droits et des devoirs des parents: " De par la nature les parents ont le droit de former leurs enfants, mais ils ont en plus le devoir de mettre leur instruction et leur éducation en parfait accord avec la fin pour laquelle ils les ont reçus par un bienfait de Dieu. Les parents doivent donc employer toutes leurs forces et une persévérante énergie à repousser tout genre d'injustice en cet ordre de choses, à faire reconnaître, d'une manière absolue, le droit qu'ils ont d'élever leurs enfants chrétiennement, comme c'est leur devoir, et le droit surtout de les refuser à ces écoles dans lesquelles il y a péril qu'ils ne boivent le funeste poison de l'impiété. "

Qu'on le remarque bien, ce devoir qu'a la famille de donner l'éducation aux enfants comprend non seulement l'éducation religieuse et morale, mais encore l'éducation physique et civique, principalement en tant qu'elle peut avoir rapport avec la religion et la moral Ce droit incontestable de la famille a été plusieurs fois reconnu juridiquement par des nations qui ont souci de respecter le droit naturel dans leur organisation civile. Ainsi, pour citer un exemple parmi les plus récents, la Cour suprême de la République des Etats-Unis de l'Amérique du Nord tranchait une très grave controverse en déclarant : " L'Etat n'a nullement le pouvoir général d'établir un type uniforme d'éducation pour la jeunesse, en la contraignant à recevoir l'instruction seulement dans les écoles publiques. " Et elle en donne la raison de droit naturel: " L'enfant n'est pas une simple créature de l'Etat ; ceux qui l'élèvent et le dirigent ont le droit et en même temps l'important devoir de le former et de le préparer à l'accomplissement de ses autres obligations. "  ...

...Toutefois, il est clair que, dans toutes ces manières de promouvoir l'éducation et l'instruction publique et privée, l'Etat doit respecter les droits innés de l'Eglise et de la famille sur l'éducation chrétienne et observer en outre la justice distributive. Est donc injuste et illicite tout monopole de l'éducation et de l'enseignement qui oblige physiquement ou moralement les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'Etat contrairement aux obligations de la conscience chrétienne ou même à leurs légitimes préférences.

Cela n'empêche pas cependant que, pour la bonne administration de la chose publique et pour la sauvegarde de la paix à l'intérieur et à l'extérieur, qui sont choses si nécessaires au bien commun et qui exigent des aptitudes et une préparation spéciales, l'Etat ne se réserve l'institution et la direction d'écoles préparatoires à certains services publics et particulièrement à l'armée pourvu encore qu'il ait soin de ne pas violer les droits de l'Eglise et des familles dans ce qui les touche. Il n'est pas inutile d'insister ici sur cette remarque d'une façon particulière, parce que de nos jours, où se répand un nationalisme aussi ennemi de la vraie paix et de la prospérité que plein d'exagération et de fausseté, on a coutume de dépasser la mesure dans la militarisation de ce qu'on appelle l'éducation physique des jeunes gens (et parfois même des jeunes filles, ce qui est contre la nature même des choses humaines). Souvent encore, le jour du Seigneur, cette préparation envahit outre mesure le temps qui doit être consacré aux devoirs religieux ou passé dans le sanctuaire de la vie familiale. Nous ne voulons pas, du reste, blâmer ce qu'il peut y avoir de bon dans l'esprit de discipline et de légitime hardiesse inspiré par ces méthodes, mais seulement tout excès, comme par exemple l'esprit de violence, qu'on ne doit pas confondre avec l'esprit de force ni avec le noble sentiment du courage militaire dans la défense de la patrie et de l'ordre public; comme encore l'exaltation de l'athlétisme, qui, même à l'âge classique païen, a marqué la dégénérescence et la décadence de la véritable éducation physique ...